J.O. 252 du 27 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17845

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Décret n° 2002-1296 du 24 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 31 du code général des impôts, relatif aux locations de logements sociaux et aux normes d'habitabilité des logements intermédiaires et sociaux donnés en location


NOR : BUDF0220175D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment son article 31 et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 2 duodecies à 2 vicies ;

Vu le décret n° 99-244 du 29 mars 1999 pris pour l'application de l'article 31 du code général des impôts et relatif aux locations de logements intermédiaires ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,

Décrète :


Article 1


L'annexe III au code général des impôts est complétée comme suit :

A. - Il est inséré un article 2 duodecies A ainsi rédigé :

« Art. 2 duodecies A. - Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

« a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 8 EUR par mètre carré en zone I bis, 6,5 EUR en zone I, 4,5 EUR en zone II et 4 EUR en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.

« Pour l'application du présent article , les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;

« b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.

« Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2002, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 252 du 27/10/2002 page 17845 à 17846



« Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

« Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts. »

B. - Il est inséré un article 2 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 2 quaterdecies A. - I. - Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :

« 1° Une note annexe qui comporte les éléments suivants :

« a. L'identité et l'adresse du contribuable ;

« b. L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;

« c. Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;

« d. L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de trois ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;

« 2° Une copie du bail ;

« 3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.

« II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. »

C. - Il est inséré un article 2 quaterdecies B ainsi rédigé :

« Art. 2 quaterdecies B. - Pour l'application des deuxième et cinquième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. »

D. - Il est inséré un article 2 sexdecies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 2 sexdecies-0 A. - I. - Pour l'application du sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les conditions prévues au cinquième alinéa du e du 1° du I du même article s'apprécient en tenant compte du montant :

« a. Du loyer payé au bailleur par l'organisme sans but lucratif locataire ;

« b. Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;

« c. Des ressources de la personne occupant le logement.

« II. - Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :

« a. La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies A complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de l'organisme ;

« b. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;

« c. Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement.

« III. - Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et c du II sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies A. »

Article 2


Le 3° du I de l'article 2 quaterdecies et le c du 3° de l'article 2 sexdecies de l'annexe III au code général des impôts sont abrogés.

Article 3


L'article 2 septdecies de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi complété :

a) A la première phrase, les références : « 2 quindecies, 2 sexdecies et 2 sexdecies A » sont remplacées par les références : « 2 quaterdecies A, 2 quindecies, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A et 2 sexdecies A » ;

b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies A est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée. » ;

2° Au 3° du II, les références : « 2 terdecies et 2 sexdecies » sont remplacées par les références : « 2 duodecies A, 2 terdecies, 2 sexdecies et 2 sexdecies-0 A ».

Article 4


Au I de l'article 2 octodecies de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée. »

Article 5


Les dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 1999 susvisé sont abrogées.

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien